Par arrêt du 5 novembre 2024(6B_301/2024), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement P1 22 47 ARRÊT DU 22 MARS 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Béatrice Neyroud, juge ; Laure Ebener, greffière ; en la cause Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Monsieur Olivier Vergères, procureur, à Sion, contre X _________, plaignant et prévenu, appelé, représenté par Maître Gaspard Couchepin, avocat à Martigny, et Y _________, plaignant et prévenu, appelant, représenté par Me Guérin de Werra, avocat à Sion. (violation des règles sur la circulation routière ; légions corporelles) appel contre le jugement du 1er avril 2022 du tribunal du district de Sion (SIO P1 21 42)
Sachverhalt
tels que décrits par Y _________ et a renvoyé celui-ci pour qu’il réponde des faits tels que présentés par celui-là. Le principe d’immutabilité ne signifie pas que les faits imputés au(x) prévenu(s) dans l’acte d’accusation soient tenus pour établis et que le juge doive ainsi les considérer comme tels. Si celui-ci est en effet lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, c’est en ce sens qu’il ne peut condamner le prévenu sur la base de faits qui n’y figureraient pas. Contrairement à ce que semble penser l’appelant, le procureur a, dans l’acte d'accusation, traité les explications des parties de la même façon, puisqu’il a dans les deux cas expressément précisé que les faits imputés à l’un découlaient des explications de l’autre (cf. les termes de l’acte d’accusation mis en gras plus haut). Tant l’un que
- 11 - l’autre prévenus étaient parfaitement en mesure de saisir les comportements reprochés, d’autant que les dispositions concernées (art. 34 al. 3, 36 al. 1 et 39 al. 1 let. a LCR, respectivement 35 al. 3, 5 et 6 et 36 al. 1 LCR, en relation avec l’art. 90 LCR) sont particulièrement précises. S’agissant de Y _________, il lui est reproché d’avoir bifurqué soudainement à gauche sans avoir fait signe du bras ou regarder derrière lui. Le grief de violation du principe accusatoire est, partant, infondé.
7. A l’instar de l’autorité précédente, la juge de céans considère qu’il n’est pas établi que, à l’approche de la bifurcation, à 15 mètres environ de celle-ci, le cycliste était déjà positionné tout à gauche de la voie descendante, voire en plein centre de la chaussée, sans qu’on ne puisse exclure que ce soit le cas. Un tel constat ne reposerait que sur les déclarations de Y _________, qui sont contredites par celles de X _________ et de son père - selon lesquels ce ne serait qu’au dernier moment, 4 mètres avant la bifurcation, que le cycliste se serait déplacé au centre de la route -, sans qu’il ne soit possible de trancher en faveur de l’une ou l’autre version. Quant à savoir si Y _________ a regardé derrière lui et indiqué, en tendant le bras, son intention de tourner, il faut retenir, comme il l’a concédé, qu’il n’y a en tout cas pas procédé dans les derniers instants précédant l’action d’obliquer. Selon ses propres déclarations, il s’en est dispensé, aux motifs qu’il se trouvait en ordre de présélection - de sorte que son intention de tourner était selon lui reconnaissable - d’une part, et qu’il devait tenir le guidon des deux mains, d’autre part. Si ce n’est sur les motifs avancés en justification de son comportement, la juge de céans n’a pas de raison de douter des propos de l’intéressé. En effet, s’il s’était retourné juste avant de bifurquer, il aurait forcément vu le motard et aurait renoncé selon toute probabilité à son action. Il est vraisemblable que, comme il l’a indiqué, c’est nettement avant de tourner qu’il a regardé derrière lui pour constater l’éventuelle présence de véhicules le suivant. Qu’il n’en ait alors pas distingué peut s’expliquer par le fait que le lieu de la collision se trouve en effet non loin de la sortie d’un virage en épingle (à quelque 200 mètres), de sorte que la visibilité dont il disposait vers l’arrière était limitée. L’autorité de céans constate encore que, si le champ de vision était réduit en raison du virage à épingle, la visibilité à l’arrière était néanmoins excellente sur plusieurs dizaines de mètres, comme cela ressort de la photographie présentée en première instance et comme l’a admis le prévenu. De même, la visibilité sur le trafic évoluant sur la voie montante était bonne, ainsi que permet de le constater une photographie prise par la police (cf. dossier p. 23).
- 12 -
8. X _________ est né le xx.xx.xxxx à L _________. Il est célibataire et sans enfants. Titulaire d’un master en M _________ délivré par l’EPFL, il travaille actuellement comme employé auprès de la société N _________ AG, à 80 %. Il exerce également une activité indépendante qui ne lui procure pas de revenu. Il ne figure pas au casier judiciaire. Y _________ est né le xx.xx.xxxx1 à O _________, au P _________. Originaire de B _________, il est veuf et a cinq enfants qui vivent au P _________. Il exerce la profession de Q _________. Il figure au casier judiciaire. Il a en effet été condamné, le 26 octobre 2015, pour délit contre la loi sur l’assurance-accidents ainsi que pour emploi d’étrangers sans autorisation au sens de la loi sur les étrangers. Il a en sus été condamné, le 9 mai 2022, pour atteinte à la sécurité d’un véhicule au sens de la LCR.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 9 La déclaration d’appel formée par Y _________dans dans les 20 jours dès la notification survenue le 9 avril 2022 au plus tôt du jugement directement motivé du tribunal de district a été déposée dans le délai de l’article 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). La juge de céans est compétente pour en connaître en qualité de juge unique (art. 14 al. 2 LACPP). L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
E. 10.1 La novelle du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259), a modifié l’article 125 CP. Le texte français subit tout d’abord une modification de genre en remplaçant l’expression « celui qui » qui désignait l’auteur de l’infraction par « quiconque », terminologie plus neutre (JEANNERET, forumpoenale 5/2023, p. 321) et en utilisant uniquement le substantif « l’auteur » et non « le délinquant ». Il s’agit donc uniquement de modifications rédactionnelles ne concernant pas les conditions de l’infraction. L’article 122 CP, auquel l’article 125 al. 2
- 13 - CP renvoie, ne contient qu’une modification rédactionnelle ainsi que sur la peine, mais non sur la notion de lésions corporelles graves. La nouvelle teneur de l’article 125 (en lien avec 122 CP) n’est pas plus favorable que l’ancienne, la peine-menace - peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire - étant identique. Partant, il convient d’appliquer cette disposition dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (art. 2 al. 1 CP), l’exception de la lex mitior n’étant pas réalisée (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1). Selon l’article 125 aCP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office. Selon l'article 122 aCP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (let. b) ou lui aura fait subir toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c). La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3 ; 143 IV 138 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 122 IV 145 consid. 3b/aa). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en
- 14 - premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 134 IV 193 consid. 7.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; arrêt 6B_1295/2021 précité consid. 2.1.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a).
E. 10.2 En vertu de l’article 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'article 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. Subjectivement, l'état de fait de l'article 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est- à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce
- 15 - font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.1 et 2.1.2 et les références citées),
E. 10.3 En vertu de l’article 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. Cette règle s’applique à tout changement de direction, qu’il s’agisse d’obliquer à gauche ou à droite, à la hauteur ou en dehors d’une intersection (arrêt du Tribunal fédéral 6S.201/2006 du 15 juin 2006 consid. 2). Cette disposition repose sur l'idée que les changements de direction sont dangereux pour les autres automobilistes qui vont tout droit et que, même s'ils sont annoncés en bonne et due forme, ils ne sont souvent pas pris en compte, ou trop tard, par les conducteurs qui suivent, ou qu'ils sont mal compris, et qu'on peut donc aussi attendre du conducteur qui crée un tel danger qu'il soit particulièrement prudent dans sa manœuvre, dans l'intérêt de la sécurité routière (ATF 100 IV 186 consid. 2a ; 91 IV 10 consid. 1). Le conducteur qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l’axe de la chaussée (36 al. 1 LCR). Avant d’obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (36 al. 3 LCR). Si, avant d’obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s’arrêter (art. 13 al. 5 OCR). Selon l’article 39 al. 1 let. a LCR, avant de changer de direction, notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Si l’indication avec le bras n’est pas possible, le conducteur obliquera très prudemment (art. 28 al. 3 OCR ; HAGENSTEIN, Commentaire bâlois, 2014, n.11 ad art. 39 LCR). En vertu de l’article 39 al. 2 LCR, le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n’est pas dispensé pour autant d’observer les précautions nécessaires. Le terme « obliquer à gauche » est utilisé pour caractériser la manœuvre de celui qui se porte vers la gauche, par exemple pour emprunter une autre route (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, n. 2.6 ad art. 35 LCR). Cette manœuvre nécessite l’observation de conditions très strictes : soit la signalisation de changement de direction préalable à la
- 16 - position de présélection, la prise de position de présélection et le maintien de cette position un temps suffisant pour constituer un avertissement, la signalisation de changement de direction, la priorité des véhicules en sens inverse et avoir égard aussi envers les véhicules qui suivent (34 al. 3 LCR), condition qui s’impose même si les précédentes ont été observées (ATF 91 IV 10). Le signe doit être fait à temps. Cela signifie ni trop tôt ni trop tard. Etant donné que le signe est un avertissement, il doit être donné assez tôt avant le commencement de la manœuvre pour que les autres usagers soient en mesure de se comporter de façon adéquate. La distance et le moment auxquels il faut enclencher l’indicateur de direction ne dépendent ni d’une règle ni d’une norme unique, c’est une question de conditions du trafic (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, n. 1.4.1 ad art. 39 LCR). Le conducteur qui oblique à gauche après s’être réglementairement présélectionné et avoir actionné son indicateur de direction ne peut se fier sans autre à l’interdiction faite aux véhicules qui suivent de dépasser par la gauche ; il doit encore diminuer lui-même le danger créé par son comportement en ayant la certitude, avant de virer, que la manœuvre projetée ne risque pas de mettre en danger un véhicule qui suit. Les mesures de précaution dépendent des circonstances, en particulier de l’endroit où l’on veut obliquer, des conditions de place et de visibilité. Aux endroits où il n’y a pas suffisamment de place pour dépasser par la droite, le conducteur qui s’est mis en présélection, surtout en dehors des intersections, c’est-à-dire toujours lorsqu’il y a des risques de malentendus et que le danger d’être dépassé par la gauche est plus grand, doit aussi vérifier si un autre véhicule se trouve derrière lui, dans l’angle mort de visibilité de sa voiture. Lorsqu’il n’a pas pu observer de manière certaine au moyen de ses rétroviseurs intérieur et extérieur la zone de trafic se trouvant derrière et à gauche de son véhicule, il est alors tenu de prendre de plus amples précautions, par exemple regarder en arrière par l’ouverture de la glace latérale ou marquer, suivant les cas, un arrêt de sécurité (ATF 100 IV 186 consid. 2a ; 91 IV 10 consid. 1). La subordination de celui qui veut obliquer à gauche sera d’autant plus stricte qu’il n’y a pas d’intersection, si l’endroit est en dehors d’une localité ou si la route est d’un rythme rapide de circulation (ATF 97 IV 218). Il est impérieux de jeter un coup d’œil vers l’arrière dans le rétroviseur, au début de la manœuvre de présélection, puis immédiatement avant d’obliquer (ATF 100 IV 186 consid. 2a). L’automobiliste qui ne voit pas le cyclomotoriste qui le dépasse par la gauche alors qu’il oblique brusquement à gauche ne respecte pas la règle de prudence imposée par l’article 36 al. 3 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2011 du 7 octobre 2011 consid.
- 17 - 2.2.2) et ceci même s’il avait mis son indicateur de direction à temps (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3.2.2) car chacun doit tenir compte du fait que l’indicateur de direction n’est souvent vu que tardivement par les autres usagers de la route (ATF 97 IV 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2011 du 4 juillet 2011 consid. 2.3). La probabilité d’un comportement fautif des autres usagers constitue du reste précisément la raison pour laquelle on exige de celui qui oblique à gauche des précautions particulières (arrêt du Tribunal fédéral 6S.325/2006 du 3 novembre 2006 consid. 2.6.2.2). En vertu de l’article 35 al. 3 LCR, celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser. Le dépassement d’un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d’obliquer à gauche ou lorsqu’il s’arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route (al. 5). Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d’obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite (a. 6).
E. 10.4 Selon la jurisprudence, lorsque le délit de lésions corporelles par négligence résulte d’une faute constituant une violation d’une règle de la circulation, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 90 LCR en sus de l’article 125 CP (arrêt 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2), si aucune autre personne n’a été mise en danger (arrêt 6B_794/2014 du 9 février 2015 consid. 5.2). Il faut toutefois réserver l’application de l’article 90 LCR si la victime de lésions corporelles simples par négligence ne dépose pas la plainte requise par l’article 125 al. 1 CP (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, n. 101 ad art. 90 LCR).
E. 11 X _________ A l’instar de l’autorité de première instance, la juge de céans renonce à déterminer si les lésions subies par Y _________ doivent être qualifiées de graves (étant précisé que X _________ ne pourrait être condamné pour lésions corporelles simples, en l’absence de plainte pénale déposée par Y _________). En effet, comme on le verra ci-après, on ne peut retenir à l’endroit de X _________ la violation d’un devoir de prudence, singulièrement d’une violation de la LCR. Le dépassement opéré était, en soi, permis. Il est en effet intervenu sur un tronçon qui autorisait cette manœuvre. L’article 35 al. 5 LCR, comme on l’a vu, prohibe toutefois le dépassement d’un véhicule lorsque le conducteur manifeste son intention d’obliquer à gauche. Or, Y _________ entendait quitter la route A _________ pour emprunter la route des E _________ et il s’est effectivement engagé dans cette manœuvre. Cela étant, à
- 18 - supposer que, comme il l’a déclaré, le cycliste ait tendu le bras pour signaler son intention de bifurquer, il l’a fait de façon prématurée. Il a admis que, lorsqu’il a regardé derrière lui, soit juste avant de tendre le bras, il ne distinguait aucun véhicule. C’est dire qu’il n’a pas signalé son intention de tourner au moyen de son bras à un moment où cela était utile pour les véhicules qui le suivaient, en particulier pour X _________ dont rien ne permet de retenir qu’il circulait à une vitesse inappropriée et qu’il n’aurait rattrapé Y _________ qu’à la faveur d’un tel comportement. Il n’a pas été établi, par ailleurs, que le cycliste se serait placé près de l’axe de la chaussée suffisamment tôt, de manière à signaler son intention de bifurquer. Selon la version présentée par X _________, dont le contraire n’a pu être démontré, c’est au dernier moment que le cycliste se serait placé au centre de la chaussée. A ce moment-là, le motocycliste avait déjà entrepris le dépassement et ne pouvait que tenter d’éviter la collision par une manœuvre de dernière seconde. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le conducteur du motocycle n’avait pas à freiner en raison de la seule présence du cycliste et de l’intersection qui se présentait. Il n’avait pas à supposer que le vélo tournerait à gauche pour emprunter la route des E _________, d’autant moins qu’il s’agit d’une route secondaire. Dans ces circonstances, on ne peut retenir une violation, par X _________, d’une règle prescrite par la LCR. Son acquittement doit ainsi être confirmé, tant s’agissant du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence que de celui de violation grave ou simple de la LCR.
E. 12 Y _________ Si l’on n’a pu retenir que Y _________ s’était déplacé vers l’axe de la chaussée en temps utile, compte tenu des explications contraires livrées par X _________ et par son père, on n’a pas pu non plus exclure qu’il y ait procédé. En d’autres termes, il ne peut lui être reproché une violation de l’obligation de présélection lui incombant en vertu de l’article 36 al. 1 LCR. En revanche, Y _________ a failli aux devoirs qui lui imposent les articles 34 al. 3 et 39 al. 1 let. a LCR. Si celui-ci a regardé derrière lui et tendu le bras pour indiquer sa volonté de bifurquer, c’est, comme cela a été retenu en fait, à un moment où les véhicules le suivant n’étaient pas encore dans son champ de vision, lequel était réduit en raison du virage en épingle situé peu en amont. A ce moment-là, procéder à l’indication était prématuré, puisque les autres usagers de la route n’étaient pas en capacité de l’observer. Dans l’hypothèse - la plus favorable à l’intéressé - où il se serait présélectionné à gauche environ 15 mètres
- 19 - avant la bifurcation, il ne pouvait admettre que les véhicules le suivant avaient compris son intention. Il le pouvait d’autant moins que ses deux mains étaient sur son guidon, en d’autres termes que son bras gauche n’était pas occupé à indiquer une intention de tourner. Il ressort de la jurisprudence que celui qui bifurque crée une situation dangereuse et doit redoubler de précaution, ce même, au reste, s’il a respecté toutes les règles lui incombant. Y _________ devait ainsi vérifier, juste avant d’obliquer, que son action ne mettrait pas d’autres usagers en danger, en particulier des véhicules le suivant et susceptibles de le dépasser. Il devait même compter avec un éventuel dépassement illicite, qui n’aurait rien eu d’imprévisible en l’occurrence vu la configuration des lieux favorisant une telle manoeuvre. Le cycliste devait être d’autant plus prudent que, s’il a certes obliqué à une intersection, c’est pour quitter une route principale - sur laquelle les véhicules peuvent évoluer jusqu’à 80 km/h - et s’engager dans une route secondaire nettement moins fréquentée. Y _________ connaissait bien le secteur concerné et ne pouvait ainsi ignorer que bifurquer à gauche pouvait constituer une certaine surprise pour les autres usagers de la route A _________. S’il avait regardé derrière lui peu avant de tourner, il aurait nécessairement vu la moto qui s’était déportée sur la voie descendante pour le dépasser, compte tenu de la bonne visibilité à l’arrière sur plusieurs dizaines de mètres. Il disposait en outre d’une bonne visibilité devant lui, vu la configuration de la route, de sorte qu’il pouvait se concentrer sur ce qui se passait derrière lui. En définitive, Y _________ a bien contrevenu aux articles 34 al. 3 et 39 al. 1 let. a LCR, ce de manière fautive. Il a fait preuve de négligence, en appréciant mal la situation et le risque relativement évident créé par son action d’obliquer. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus, il n’y a pas à examiner si son comportement pourrait relever de l’alinéa 2 de l’article 90 LCR. Y _________ doit ainsi être condamné pour violation de l’article 90 al. 1 LCR en relation avec les articles 34 al. 3 et 39 al. 1 let. a LCR. S’agissant de la sanction, il faut confirmer le premier jugement en tant qu’il exempte Y _________ de toute peine en vertu de l’article 54 CP, ne serait-ce qu’en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus.
E. 13.1 En vertu de l’article 426 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné (al. 1) ; lorsqu’il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
- 20 -
E. 13.2 Puisque l’appel est intégralement rejeté, il ne se justifie pas de modifier le montant et le sort des frais de première instance qui ne sont pas spécifiquement contestés et en absence de toute constatation manifestement inexacte des faits et/ou violation grossière du droit de procédure.
E. 14.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (article 22 let. f LTar). Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, de son ampleur, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de seconde instance, incluant l’émolument pour l’ordonnance de jonction, sont arrêtés à 800 fr. (dont 25 fr. pour les services d’un huissier en application de l’art. 10 al. 2).
E. 14.2 Au vu du rejet de l’appel les frais de la procédure d’appel doivent être supportés intégralement par Y _________.
E. 15 Suivant l’article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Les honoraires du conseil juridique oscillent entre 550 fr. et 5500 fr. devant le ministère public, entre 550 fr. et 3300 fr. devant le tribunal de district et entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le Tribunal cantonal (art. 36 let. d, e et j LTar).
E. 15.1 S’agissant des dépens de X _________, il y a lieu de distinguer deux phases, soit une première courant jusqu’au 23 février 2024, durant laquelle il a bénéficié de l’assistance judiciaire, et une seconde au-delà de cette date. Pour la première phase, son avocat doit être rémunéré par l’Etat. Le montant arrêté en première instance (3500 fr.) n’a pas été spécifiquement contesté et apparaît adéquat. Pour la partie de la procédure d’appel relevant de cette première phase, il y a lieu de se référer au décompte produit. Celui-ci fait état au total d’environ 9h05 employées à la défense de l’appelé, dont 30 minutes par Me Couchepin et 8h35 par Me Marie Métrailler, avocate-stagiaire ; respectivement, jusqu’au 23 février 2024, de 25
- 21 - minutes par le premier et 75 minutes par la seconde. Le tarif horaire indiqué est de 380 fr. TVA comprise pour l’avocat et de 250 fr. TVA comprise pour la stagiaire. Or, le tarif usuellement admis en Valais est de 260 fr./heure, TVA en sus (ATC P3 20 263 du 22 mars 2022 et les références citées), celui-ci ne valant toutefois que pour les avocats brevetés. Pour les stagiaires, une réduction de 4/10 est admissible (ATF 137 III 185 consid. 6). L’indemnité due doit parant être arrêtée à 330 fr. (120 fr. [activité exercée par Me Couchepin directement] + 210 fr. [activité confiée à Me Métrailler]), TVA comprise. Les montants de 3500 fr. et 330 fr. sont définitivement supportés par l’Etat du Valais. Il n’y a pas lieu à remboursement par la partie plaignante, pas même pour la part afférente à la procédure d’appel (ATF 145 IV 90). Pour la seconde phase, c’est à l’appelant de supporter les frais d’intervention de X _________ (ATF 141 IV 476 ; 139 IV 417). Outre ce qui vient d’être dit concernant le décompte, il faut ajouter que le temps consacré aux déplacements ne saurait être taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier, du moment que les mêmes prestations intellectuelles ne sont pas requises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2). Il en sera ici tenu compte à raison de moitié du tarif ordinaire (ATC P3 20 263 susmentionné). Enfin, les débats d’appel ont duré une heure au lieu des deux estimées. Ainsi, l’indemnité se compose de 5 minutes au plein tarif, de 335 minutes au tarif de l’avocat-stagiaire et de 45 minutes au tarif de l’avocat- stagiaire divisé par deux (vacation), ce qui représente une somme de 1025 fr. (montants arrondis : 25 fr. [Me Couchepin] + 940 fr. [Me Métrailler] + 60 fr. [vacation ; Me Métrailler]). Y _________ versera ainsi 1025 fr. à X _________ pour l’indemniser de ses dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
E. 15.2 Y _________ supporte ses frais d’intervention pour l’ensemble de la procédure.
Par ces motifs,
- 22 -
Prononce
L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué : 1. X _________ est acquitté des chefs d’accusation de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), de violation grave de la LCR (art. 35 al. 3, 5 et 6 et 36 al. 1 LCR en relation avec l’art. 90 al. 2 LCR) et de violation simple de la LCR (art. 35 al. 3, 5 et 6 et 36 al. 1 LCR en relation avec l’art. 90 al. 1 LCR). 2. Y _________ est reconnu coupable de violation simple de la LCR (art. 34 al. 3 et 39 al. 1 let. a LCR en relation avec l’art. 90 al. 1 LCR). 3. En application de l’article 54 CP, Y _________ est exempté de toute peine. 4. Les conclusions civiles de Y _________ sont renvoyées au for civil. 5. Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 1800 fr. (procédure devant le Ministère public : 815 fr. 98 ; procédure devant le Tribunal de district : 984 fr. 05) sont mis à la charge de Y _________ à raison de 900 fr. et à la charge de l’Etat du Valais à raison de 900 francs. 6. Les frais judiciaires d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de Y _________. 7. L’Etat du Valais versera à Me Gaspard Couchepin, avocat à Martigny, une indemnité de 3880 fr., (instruction et première instance : 3500 fr. ; appel : 330 fr.) à tire de rémunération du défenseur d’office de X _________ au sens de l’article 132 al. 1 let. b CPP. 8. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 1025 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. 9. Y _________ supporte ses propres frais d’intervention en justice pour l’ensemble de la procédure. Sion, le 22 mars 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 5 novembre 2024(6B_301/2024), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement P1 22 47
ARRÊT DU 22 MARS 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Béatrice Neyroud, juge ; Laure Ebener, greffière ;
en la cause
Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Monsieur Olivier Vergères, procureur, à Sion, contre
X _________, plaignant et prévenu, appelé, représenté par Maître Gaspard Couchepin, avocat à Martigny, et
Y _________, plaignant et prévenu, appelant, représenté par Me Guérin de Werra, avocat à Sion.
(violation des règles sur la circulation routière ; légions corporelles) appel contre le jugement du 1er avril 2022 du tribunal du district de Sion (SIO P1 21 42)
- 2 -
Faits et procédure
1. Le 23 juin 2020, vers 15h30, un accident de la circulation impliquant X _________ et Y _________ est survenu sur la route A _________, sur territoire de la commune de B _________. Le jour des faits, X _________, né le xx.xx.xxxx, circulait seul au guidon de son motocycle SUZUKI J SUZUKI XF650 immatriculé VS xxx1, de C _________ en direction de B _________, soit sur la voie descendante. Son père D _________ roulait derrière lui, également à moto, à une trentaine de mètres. Devant eux circulait Y _________, né le xx.xx.xxxx1, au guidon d’un vélo électrique. Le temps était beau, la route sèche, l’intensité du trafic moyenne.
2. La route A _________ est une route principale. Environ 200 mètres après un virage en épingle, Y _________ a bifurqué, dans l’intention de prendre la route (secondaire) des E _________. X _________ était en train de le dépasser, s’étant déporté à cet effet sur la voie montante. Une collision s’est alors produite entre l’avant du motocycle et le flanc gauche du vélo. Les impliqués ont été projetés au sol et les véhicules ont glissé sur environ 30 mètres. Le tronçon concerné de la route A _________ est limité à 80 km/h. Le dépassement y est autorisé. Il n’y a pas de voie de présélection pour celui qui veut quitter la route A _________ afin d’emprunter la route des E _________. X _________ et Y _________ ont été acheminés par ambulance à l’hôpital de Sion. Le premier a souffert d’une entorse légère de la cheville gauche, d’une contusion du petit orteil droit, d’un traumatisme crânien léger et de dermabrasions multiples au niveau des mains et des membres inférieurs. Il a également souffert de brûlures qui ont laissé des cicatrices. Le Dr F _________ a délivré un certificat d’incapacité de travail d’une semaine. Le 25 août 2021, X _________ présentait encore des marques aux doigts et aux genoux. A ce jour, selon ses déclarations, il conserve des cicatrices. Depuis l’accident, qui l’a profondément choqué, il ne conduit plus de motocycle. Y _________ a souffert d’une fracture diaphysaire de l’ulna à gauche, d’un traumatisme crânien mineur avec plaie frontale à droite et de contusions multiples. Il a été hospitalisé du 23 ou 24 juin 2020 pour fixation de l’ulna. Selon le rapport du 17 novembre 2020 du
- 3 - Dr G _________, médecin chef à l’Hôpital de H _________, les lésions constatées n’ont pas mis la vie de l’intéressé en danger. Celui-ci n’a pas non plus été défiguré de façon grave et permanente, ni n’a subi une invalidité permanente. Selon la Dresse I _________, médecin au service d’orthopédie-traumatologie de l’hôpital de H _________, six mois après la réduction de l’ulna diaphysaire gauche, le patient ressentait toujours des douleurs en augmentation après la reprise de la charge complète de son avant-bras gauche, avec des douleurs ulnaires mais aussi dorsales, surtout dans l’avant-bras, dès qu’il chargeait plus de 4.5 kilos. Il n’arrivait pas à exercer totalement son travail de plâtrier-peintre, mais s’occupait surtout de tâches administratives et de petits travaux. Il prenait parfois du Brufen pour calmer les douleurs et la physiothérapie lui faisait beaucoup de bien. Le médecin constatait une évolution défavorable avec un patient encore bien limité au niveau de la reprise de la charge. Y _________ a également souffert d’une tendinopathie du long du chef du biceps et du supra-épineux, sans rupture associée, pour laquelle il a été procédé à une infiltration gléno-humérale le 25 août 2020 avec une évolution très favorable et asymptomatique en date du 9 juin 2021. Après l’accident, Y _________ a connu un arrêt de travail à 100 % jusqu’au 24 septembre 2020. Il a repris son activité à 20 % le 25 septembre 2020. Du 26 octobre 2020 au 23 mars 2021, il a travaillé à 50 %. Du 24 mars 2021 au 6 mai 2021, il a été en arrêt de travail complet à la suite de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse en date du 24 mars 2021. Il a repris le travail à 50 % le 7 mai 2021, puis a alterné avec un taux de 100 % ou 50 % jusqu’au 9 janvier 2022. Depuis le 10 janvier 2022, il œuvre à nouveau à plein temps. Il avait déposé une demande auprès de l’assurance invalidité mais l’a retirée au motif qu’il voulait travailler à 100 %. A ce jour, selon ses déclarations, il sent encore parfois son bras, lors de changements de temps. Il peut porter des charges, mais plus autant qu’avant. D’un point de vue matériel, le moteur de la motocycle de X _________ était, après l’accident, hors d’usage, les indicateurs étaient cassés et la carrosserie rayée. Quant au vélo, le cadre était cassé, la batterie arrachée, le guidon râpé et la roue arrière pliée.
3. Aucune des parties n’a déposé de plainte pénale. Une instruction pénale a été ouverte à la suite d’une dénonciation du service de la circulation routière. Par décision du 19 août 2021, X _________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Gaspard Couchepin lui étant désigné en qualité de défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP).
- 4 - Le 31 août 2021, Y _________ et X _________ ont tous deux été renvoyés devant le tribunal du district de Sion pour répondre des accusations de lésions corporelles par négligence et de violation de la LCR (sur le contenu de l’acte d’accusation, cf. infra, consid. 6.3). Par jugement du 1er avril 2022, le juge du district de Sion a prononcé : 1. X _________ est acquitté du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), violation grave de la LCR (art. 35 al. 3, 5 et 6 et 36 al. 1 LCR en relation avec l’art. 90 al. 2 LCR) et violation simple de la LCR (art. 90 al. 1 LCR). 2. Y _________ est reconnu coupable de violation simple de la LCR (art. 34 al. 3 et 39 al. 1 let. a LCR en relation avec l’art. 90 al. 1 LCR). 3. En application de l’art. 54 CP, Y _________ est exempté de toute peine. 4. Les conclusions civiles de Y _________ sont renvoyées au for civil. 5. Les frais de procédure, arrêtés à 1800 fr. (procédure devant le Ministère public : 815 fr. 98 ; procédure devant le Tribunal de district : 984 fr. 05) sont mis à la charge de Y _________ à raison de 900 fr. et à la charge de l’Etat du Valais à raison de 900 francs. 6. L’Etat du Valais versera à Me Gaspard Couchepin, avocat à Martigny, une indemnité de 3500 fr., à tire de rémunération du défenseur d’office de X _________ au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. 7. Y _________ supporte ses propres frais d’intervention en justice. Contre ce jugement, Y _________ a interjeté appel, le 29 avril 2022, formulant les conclusions suivantes : 1. L’appel est admis. 2. M. Y _________ est acquitté du chef d’accusation de violation simple de la LCR, ses conclusions civiles étant renvoyées au for civil. 3. M. X _________, reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et violation grave de la LCR est condamné à la peine que de droit. 4. Tous les frais judiciaires de premières et deuxièmes instances sont mis à la charge de M. X _________. 5. M. X _________, subsidiairement l’Etat du Valais, est condamné à verser à M. Y _________ une équitable indemnité pour ses dépens. Les débats d’appel ont été agendés au 7 mars 2024.
- 5 - Le 23 janvier 2024, le procureur a fait savoir qu’il ne participerait pas aux débats et indiqué qu’il concluait au rejet de l’appel et à la confirmation intégrale du jugement entrepris, avec suite de frais. Par ordonnance du 23 février 2024, la juge soussignée a relevé Me Gaspard Couchepin de son mandat de défenseur d’office de X _________, au motif que ce dernier disposait désormais des moyens nécessaires pour assumer les frais de sa défense. Lors des débats d’appel, Y _________ a confirmé les conclusions du mémoire d’appel, chiffrant ses dépens à 6859 fr. 35 pour l’ensemble de la procédure. X _________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris ; il a chiffré ses dépens, pour la procédure d’appel, à 2525 fr. 10.
4. Le premier juge a acquitté X _________ des infractions de lésions corporelles graves par négligence et de violation (grave ou simple) de la LCR parce qu’il n’était pas établi qu’il avait entrepris de dépasser Y _________ au mépris des règles de la circulation. L’instruction n’avait pas permis de démontrer que Y _________ avait fait part en temps utile de son intention de tourner. Le magistrat a en revanche condamné ce dernier, au motif qu’il n’avait pas, juste avant de bifurquer, regardé derrière lui pour vérifier qu’aucun véhicule ne le dépassait, ni tendu le bras pour marquer son intention, pas plus qu’il n’avait marqué un fort ralentissement ou ne s’était arrêté. Dans son appel, Y _________ maintient qu’il a respecté les devoirs lui incombant et que c’est X _________ qui a violé les règles de la circulation routière.
5. Les circonstances exactes de l’accident ont fait l’objet de déclarations partiellement contradictoires. 5.1 Lors de son interrogatoire par la police, X _________ a déclaré qu’il avait constaté qu’un cycliste circulait au centre de la voie descendante, en position de prise de vitesse, la tête dans le guidon. Il avait entrepris une manœuvre de dépassement. Préalablement, il avait effectué un RTI, actionné son indicateur à gauche et s’était déporté sur la gauche, sur la voie montante, puisque personne ne circulait en sens inverse. Alors qu’il arrivait à la hauteur du cycliste, à une vitesse de 70 km/h, et à une distance latérale de quelque 2-3 mètres, ce dernier avait commencé à bifurquer à gauche, probablement dans l’intention de prendre la route des E _________. A aucun moment il n’avait vu le cycliste faire un signe du bras ou regarder derrière. C’est dans les deux secondes avant l’accident que le cycliste avait bifurqué soudainement. Lui-même avait cherché à éviter une collision en orientant son véhicule encore plus à gauche et avait tendu le bras pour
- 6 - essayer de maintenir le cycliste à distance. La collision s’était néanmoins produite entre la roue avant de la moto et la roue avant du cycle, qui était alors presque perpendiculaire à la route. Devant le procureur, X _________ a précisé que le cycliste n’était pas tout à fait perpendiculaire mais plutôt orienté de biais sur la gauche. Il avait aperçu le vélo dès la sortie du virage et l’avait gardé dans son champ de vision, sauf quand il avait regardé sa vitesse et lorsqu’il avait effectué le RTI. Il a confirmé que le cycle se trouvait au milieu de la chaussée descendante, en position de recherche de vitesse. C’est lorsqu’il était presque arrivé à sa hauteur que le cycliste s’était déplacé sur la gauche. Lors des débats de première instance, X _________ a confirmé ses précédentes déclarations sur le déroulement de l’accident. En appel, il a déclaré que, lorsqu’il avait entrepris la démarche de dépassement, Y _________ était en prise de vitesse, la tête penchée vers le guidon, au centre de sa voie. Sa vitesse devait être de 30-40 km/h. Ce n’est que 4 mètres avant la bifurcation, deux secondes avant l’accident, que le cycliste avait freiné et s’était déporté vers le centre de la chaussée. 5.2 Lors de son interrogatoire par la police, Y _________ a relaté que, après avoir passé le virage en épingle, il avait commencé à se déporter gentiment sur la gauche, car il avait l’intention de bifurquer à gauche sur l’ancienne route A _________ (actuelle route des E _________). Il avait regardé derrière lui et sur sa gauche et tendu le bras à gauche pour indiquer son intention de bifurquer. Il n’avait distingué aucun véhicule. Avant de tourner, il devait rouler à quelque 25 km/h. A 15 mètres de l’intersection, il était positionné au centre de la chaussée, entre la voie montante et la voie descendante. Il avait ensuite progressivement bifurqué à gauche afin d’emprunter la route des E _________. Alors qu’il arrivait à la hauteur de l’intersection, il avait entendu un véhicule freiner fortement derrière lui. Il n’avait rien eu le temps de faire. Il avait été percuté par la gauche, au niveau du pédalier, et avait été projeté au sol. Devant le procureur, il a déclaré qu’il s’était décalé sur la gauche 25 mètres avant l’intersection. Il avait bien regardé derrière lui et avait indiqué son intention de bifurquer à gauche avec son bras. Comme il roulait entre 25 et 30 km/h, il s’était rapproché de la ligne médiane. Pour négocier son virage, comme il y avait de la pente, il avait gardé ses deux mains sur le guidon. Au moment de bifurquer, il était tout près de la ligne. C’est 25 à 30 mètres avant l’intersection qu’il avait regardé derrière lui et n’avait rien vu. Au moment de prendre le virage, il n’avait pas répété cet exercice car il était en ordre de
- 7 - présélection sur la gauche et avait pensé que, si une voiture arrivait derrière lui, elle verrait qu’il avait l’intention de bifurquer à gauche. Lors des débats de première instance, Y _________ a expliqué que, entre 70 et 50 mètres avant l’intersection, il avait regardé s’il y avait quelqu’un derrière lui, ce qui n’était pas le cas. Il avait mis son bras tendu 20 à 30 secondes pour indiquer son intention de bifurquer. Il avait encore regardé s’il y avait quelqu’un, ce qui n’était pas le cas. Il s’était approché de la ligne blanche et avait ralenti pour tourner. Au moment de bifurquer, il avait entendu un freinage et l’accident avait eu lieu. Réinterrogé lors des débats d’appel et en particulier interpellé sur les contradictions entre ses explications initiales et celles fournies au juge de première instance, Y _________ a déclaré que la « bonne version » était que, à une certaine distance, il avait regardé en arrière et mis le bras. Par contre, juste avant de tourner, il n’avait pas regardé en arrière ni fait un signe du bras car la route était en léger dévers et qu’il devait tenir les deux mains sur son guidon. Il pouvait s’en dispenser car s’il s’était assuré qu’il n’y avait personne derrière lui et qu’il s’était présélectionné juste à côté de la ligne blanche centrale, de sorte que son intention de tourner était reconnaissable. Il a confirmé qu’il n’avait entendu la moto qu’au moment où elle avait freiné juste avant la collision. Il a précisé qu’il ne portait pas d’écouteurs et que son ouïe était bonne. Il a encore déclaré qu’il connaissait bien le tronçon concerné pour l’avoir souvent emprunté. 5.3 Le père de X _________, D _________, circulait derrière son fils. Il a déclaré à la police que, peu avant la bifurcation pour l’ancienne route de C _________, il avait aperçu un cycliste qui roulait dans la même direction que son fils et lui ; il se trouvait au milieu de sa voie de circulation. Son fils avait entrepris de dépasser le vélo, se déportant sur la voie montante. Au moment où il était arrivé à hauteur du vélo, celui-ci avait soudainement bifurqué à gauche. La collision n’avait pu être évitée. Le cycliste était tombé au sol. Quant à son fils, il avait « guidonné » un peu avant de chuter au sol puis de terminer sa course en contrebas. Prié d’indiquer si le cycliste avait montré d’une quelconque manière son intention de bifurquer à gauche, D _________ a indiqué qu’il n’avait vu aucun signe de sa part. Il a encore déclaré que son fils et lui devaient circuler à environ 60-70 km/h lors de l’accident. Devant le procureur, D _________ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a exposé que, lorsqu’il avait vu le cycliste, celui-ci se trouvait à mi-distance entre le virage en amont et la bifurcation, roulant alors au centre de la voie descendante ; il ne s’était pas déplacé à gauche à l’approche de la bifurcation.
- 8 - 6. 6.1 L’appelant reproche au jugement attaqué d’avoir considéré qu’il n’était pas établi où il se trouvait avant qu’il n’oblique. Il fait valoir que l’acte d’accusation a posé qu’il était en ordre de présélection et qu’il avait regardé à gauche, puis tendu le bras. Il estime que, compte tenu du principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation, le jugement ne pouvait tenir ces faits pour non établis. 6.2 Le principe de l’accusation est consacré par l'article 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'article 29 al. 2 Cst. féd. (droit d'être entendu), de l'article 32 al. 2 Cst. féd. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'article 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon l'article 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; arrêt 6B_837/2022 du 17 avril 2023 consid. 1.1 et les réf.). 6.3 L’acte d’accusation est dressé de la façon suivante : 1. Le mardi 23 juin 2020 à 15h32, X _________ circulait seul au guidon de son motocycle immatriculé VS xxx1 sur la route A _________, de C _________ en direction de B _________. Arrivé à la hauteur de l’intersection avec la route des E _________, il déporta son motocycle sur
- 9 - la voie opposée afin de dépasser par la gauche Y _________, qui circulait seul au guidon de son cycle électrique, dans le même sens de marche. X _________ ne vit pas que le cycle s’apprêtait à bifurquer à gauche, en direction de la route des E _________, et ne parvint pas à l’éviter. Une collision se produisit entre l’avant du motocycle et le flanc gauche du cycle. Suite au choc, les deux impliqués furent projetés au sol et les véhicules glissèrent sur environ 30 mètres. X _________ termina sa chute dans le talus sis à sa gauche, selon son sens de marche. Aucun des deux impliqués n’a déposé de plainte pénale dans le délai légal. 2. 2.1 Le jour en question, X _________ est parti des J _________ avec son père vers 14h45 en direction de Sion. Ils circulaient chacun au guidon d’un motocycle. Lorsqu’ils sont arrivés à la sortie du dernier virage de la route A _________, dans la dernière ligne droite, il indique (mis en gras par l’autorité d’appel, cf. infra même considérant) avoir constaté qu’un cycliste circulait au centre de la voie descendante, en position de prise de vitesse, la tête dans le guidon. Son père circulait derrière lui. Comme le cycle qui le précédait circulait plus lentement que lui, il a entrepris une manœuvre de dépassement. Il a effectué un RTI, actionné son indicateur gauche et il s’est déporté sur la gauche, sur la voie montante, comme personne ne circulait en sens inverse. Alors qu’il arrivait à la hauteur du cycliste, à une vitesse d’environ 70 km/h, et une distance latérale qu’il estime à 2-3 mètres, ce dernier a commencé à bifurquer à gauche, probablement dans l’intention de prendre la route des E _________. A aucun moment il ne l’a vu faire un signe du bras ou regarder derrière. Dans les deux secondes avant l’accident, le cycliste a bifurqué soudainement. X _________ a cherché à éviter une collision, il a orienté son véhicule encore plus à gauche et il a tendu le bras pour essayer de maintenir le cycliste à distance. Cependant, une collision s’est produite entre la route avant de son motocycle et la roue avant du cycle, qui était alors orienté de biais sur la gauche par rapport à la route. La collision était inévitable selon lui.
2.2 De son côté, Y _________ était parti de K _________ au guidon de son cycle électrique. Il est passé par C _________, puis il a emprunté la route A _________ pour descendre en direction de B _________. Durant tout ce trajet, il circulait bien à droite de la route. Après avoir passé le virage en épingle, il indique (mis en gras par l’autorité d’appel, cf. infra même considérant) avoir commencé à se déporter gentiment sur la gauche, car il avait l’intention de bifurquer à gauche sur l’ancienne route A _________, qui est un raccourci (route des E _________). Il a regardé derrière lui sur sa gauche et il a tendu le bras à gauche pour indiquer
- 10 - son intention de bifurquer. Lorsqu’il a regardé derrière lui, il n’a vu aucun véhicule. Avant de tourner à gauche, il devait circuler à une vitesse qu’il estime à environ 25 km/h. A 15 mètres de l’intersection avec la route des E _________, il était positionné au centre de la chaussée, entre la voie montante et la voie descendante, il a ensuite progressivement bifurqué à gauche, afin d’emprunter ladite route. Alors qu’il arrivait à la hauteur de l’intersection, il a entendu un véhicule freiner fortement derrière lui. Il n’a rien eu le temps de faire. Il a été percuté par la gauche, au niveau du pédalier, et il a été projeté au sol. Il a immédiatement ressenti des douleurs. 3. 3.1 [Lésions subies par X _________] 3.2 [Lésions subies par Y _________] Pour les faits mentionnés ci-dessus sous chiffre 2.1 et 3.1, Y _________ est accusé de violation grave de la Loi sur la circulation routière (art. 34 al. 3, 36 al. 1 et 39 al. 1 let. a LCR en relation avec l’art. 90 al. 2 LCR), subsidiairement violation simple de la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Pour les faits mentionnés ci-dessus sous chiffre 2.2 et 3.2, X _________ est accusé de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), subsidiairement de violation grave de la loi sur la circulation routière (art. 35 al. 3, 5 et 6 et 36 al. 1 LCR en relation avec l’art. 90 al. 2 LCR), plus subsidiairement de violation simple de la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Le procureur, qui a nourri des doutes concernant le déroulement exact des faits, ou à tout le moins estimé plus prudent de ne pas trancher entre les versions de deux protagonistes, a renvoyé X _________ devant le tribunal pour qu’il répondre des faits tels que décrits par Y _________ et a renvoyé celui-ci pour qu’il réponde des faits tels que présentés par celui-là. Le principe d’immutabilité ne signifie pas que les faits imputés au(x) prévenu(s) dans l’acte d’accusation soient tenus pour établis et que le juge doive ainsi les considérer comme tels. Si celui-ci est en effet lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, c’est en ce sens qu’il ne peut condamner le prévenu sur la base de faits qui n’y figureraient pas. Contrairement à ce que semble penser l’appelant, le procureur a, dans l’acte d'accusation, traité les explications des parties de la même façon, puisqu’il a dans les deux cas expressément précisé que les faits imputés à l’un découlaient des explications de l’autre (cf. les termes de l’acte d’accusation mis en gras plus haut). Tant l’un que
- 11 - l’autre prévenus étaient parfaitement en mesure de saisir les comportements reprochés, d’autant que les dispositions concernées (art. 34 al. 3, 36 al. 1 et 39 al. 1 let. a LCR, respectivement 35 al. 3, 5 et 6 et 36 al. 1 LCR, en relation avec l’art. 90 LCR) sont particulièrement précises. S’agissant de Y _________, il lui est reproché d’avoir bifurqué soudainement à gauche sans avoir fait signe du bras ou regarder derrière lui. Le grief de violation du principe accusatoire est, partant, infondé.
7. A l’instar de l’autorité précédente, la juge de céans considère qu’il n’est pas établi que, à l’approche de la bifurcation, à 15 mètres environ de celle-ci, le cycliste était déjà positionné tout à gauche de la voie descendante, voire en plein centre de la chaussée, sans qu’on ne puisse exclure que ce soit le cas. Un tel constat ne reposerait que sur les déclarations de Y _________, qui sont contredites par celles de X _________ et de son père - selon lesquels ce ne serait qu’au dernier moment, 4 mètres avant la bifurcation, que le cycliste se serait déplacé au centre de la route -, sans qu’il ne soit possible de trancher en faveur de l’une ou l’autre version. Quant à savoir si Y _________ a regardé derrière lui et indiqué, en tendant le bras, son intention de tourner, il faut retenir, comme il l’a concédé, qu’il n’y a en tout cas pas procédé dans les derniers instants précédant l’action d’obliquer. Selon ses propres déclarations, il s’en est dispensé, aux motifs qu’il se trouvait en ordre de présélection - de sorte que son intention de tourner était selon lui reconnaissable - d’une part, et qu’il devait tenir le guidon des deux mains, d’autre part. Si ce n’est sur les motifs avancés en justification de son comportement, la juge de céans n’a pas de raison de douter des propos de l’intéressé. En effet, s’il s’était retourné juste avant de bifurquer, il aurait forcément vu le motard et aurait renoncé selon toute probabilité à son action. Il est vraisemblable que, comme il l’a indiqué, c’est nettement avant de tourner qu’il a regardé derrière lui pour constater l’éventuelle présence de véhicules le suivant. Qu’il n’en ait alors pas distingué peut s’expliquer par le fait que le lieu de la collision se trouve en effet non loin de la sortie d’un virage en épingle (à quelque 200 mètres), de sorte que la visibilité dont il disposait vers l’arrière était limitée. L’autorité de céans constate encore que, si le champ de vision était réduit en raison du virage à épingle, la visibilité à l’arrière était néanmoins excellente sur plusieurs dizaines de mètres, comme cela ressort de la photographie présentée en première instance et comme l’a admis le prévenu. De même, la visibilité sur le trafic évoluant sur la voie montante était bonne, ainsi que permet de le constater une photographie prise par la police (cf. dossier p. 23).
- 12 -
8. X _________ est né le xx.xx.xxxx à L _________. Il est célibataire et sans enfants. Titulaire d’un master en M _________ délivré par l’EPFL, il travaille actuellement comme employé auprès de la société N _________ AG, à 80 %. Il exerce également une activité indépendante qui ne lui procure pas de revenu. Il ne figure pas au casier judiciaire. Y _________ est né le xx.xx.xxxx1 à O _________, au P _________. Originaire de B _________, il est veuf et a cinq enfants qui vivent au P _________. Il exerce la profession de Q _________. Il figure au casier judiciaire. Il a en effet été condamné, le 26 octobre 2015, pour délit contre la loi sur l’assurance-accidents ainsi que pour emploi d’étrangers sans autorisation au sens de la loi sur les étrangers. Il a en sus été condamné, le 9 mai 2022, pour atteinte à la sécurité d’un véhicule au sens de la LCR. Considérant en droit
9. La déclaration d’appel formée par Y _________dans dans les 20 jours dès la notification survenue le 9 avril 2022 au plus tôt du jugement directement motivé du tribunal de district a été déposée dans le délai de l’article 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). La juge de céans est compétente pour en connaître en qualité de juge unique (art. 14 al. 2 LACPP). L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 10. 10.1 La novelle du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259), a modifié l’article 125 CP. Le texte français subit tout d’abord une modification de genre en remplaçant l’expression « celui qui » qui désignait l’auteur de l’infraction par « quiconque », terminologie plus neutre (JEANNERET, forumpoenale 5/2023, p. 321) et en utilisant uniquement le substantif « l’auteur » et non « le délinquant ». Il s’agit donc uniquement de modifications rédactionnelles ne concernant pas les conditions de l’infraction. L’article 122 CP, auquel l’article 125 al. 2
- 13 - CP renvoie, ne contient qu’une modification rédactionnelle ainsi que sur la peine, mais non sur la notion de lésions corporelles graves. La nouvelle teneur de l’article 125 (en lien avec 122 CP) n’est pas plus favorable que l’ancienne, la peine-menace - peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire - étant identique. Partant, il convient d’appliquer cette disposition dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (art. 2 al. 1 CP), l’exception de la lex mitior n’étant pas réalisée (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1). Selon l’article 125 aCP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office. Selon l'article 122 aCP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (let. b) ou lui aura fait subir toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c). La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3 ; 143 IV 138 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 122 IV 145 consid. 3b/aa). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en
- 14 - premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 134 IV 193 consid. 7.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; arrêt 6B_1295/2021 précité consid. 2.1.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a). 10.2 En vertu de l’article 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'article 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. Subjectivement, l'état de fait de l'article 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est- à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce
- 15 - font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.1 et 2.1.2 et les références citées), 10.3 En vertu de l’article 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. Cette règle s’applique à tout changement de direction, qu’il s’agisse d’obliquer à gauche ou à droite, à la hauteur ou en dehors d’une intersection (arrêt du Tribunal fédéral 6S.201/2006 du 15 juin 2006 consid. 2). Cette disposition repose sur l'idée que les changements de direction sont dangereux pour les autres automobilistes qui vont tout droit et que, même s'ils sont annoncés en bonne et due forme, ils ne sont souvent pas pris en compte, ou trop tard, par les conducteurs qui suivent, ou qu'ils sont mal compris, et qu'on peut donc aussi attendre du conducteur qui crée un tel danger qu'il soit particulièrement prudent dans sa manœuvre, dans l'intérêt de la sécurité routière (ATF 100 IV 186 consid. 2a ; 91 IV 10 consid. 1). Le conducteur qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l’axe de la chaussée (36 al. 1 LCR). Avant d’obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (36 al. 3 LCR). Si, avant d’obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s’arrêter (art. 13 al. 5 OCR). Selon l’article 39 al. 1 let. a LCR, avant de changer de direction, notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à une autre ou pour obliquer, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Si l’indication avec le bras n’est pas possible, le conducteur obliquera très prudemment (art. 28 al. 3 OCR ; HAGENSTEIN, Commentaire bâlois, 2014, n.11 ad art. 39 LCR). En vertu de l’article 39 al. 2 LCR, le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n’est pas dispensé pour autant d’observer les précautions nécessaires. Le terme « obliquer à gauche » est utilisé pour caractériser la manœuvre de celui qui se porte vers la gauche, par exemple pour emprunter une autre route (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, n. 2.6 ad art. 35 LCR). Cette manœuvre nécessite l’observation de conditions très strictes : soit la signalisation de changement de direction préalable à la
- 16 - position de présélection, la prise de position de présélection et le maintien de cette position un temps suffisant pour constituer un avertissement, la signalisation de changement de direction, la priorité des véhicules en sens inverse et avoir égard aussi envers les véhicules qui suivent (34 al. 3 LCR), condition qui s’impose même si les précédentes ont été observées (ATF 91 IV 10). Le signe doit être fait à temps. Cela signifie ni trop tôt ni trop tard. Etant donné que le signe est un avertissement, il doit être donné assez tôt avant le commencement de la manœuvre pour que les autres usagers soient en mesure de se comporter de façon adéquate. La distance et le moment auxquels il faut enclencher l’indicateur de direction ne dépendent ni d’une règle ni d’une norme unique, c’est une question de conditions du trafic (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, n. 1.4.1 ad art. 39 LCR). Le conducteur qui oblique à gauche après s’être réglementairement présélectionné et avoir actionné son indicateur de direction ne peut se fier sans autre à l’interdiction faite aux véhicules qui suivent de dépasser par la gauche ; il doit encore diminuer lui-même le danger créé par son comportement en ayant la certitude, avant de virer, que la manœuvre projetée ne risque pas de mettre en danger un véhicule qui suit. Les mesures de précaution dépendent des circonstances, en particulier de l’endroit où l’on veut obliquer, des conditions de place et de visibilité. Aux endroits où il n’y a pas suffisamment de place pour dépasser par la droite, le conducteur qui s’est mis en présélection, surtout en dehors des intersections, c’est-à-dire toujours lorsqu’il y a des risques de malentendus et que le danger d’être dépassé par la gauche est plus grand, doit aussi vérifier si un autre véhicule se trouve derrière lui, dans l’angle mort de visibilité de sa voiture. Lorsqu’il n’a pas pu observer de manière certaine au moyen de ses rétroviseurs intérieur et extérieur la zone de trafic se trouvant derrière et à gauche de son véhicule, il est alors tenu de prendre de plus amples précautions, par exemple regarder en arrière par l’ouverture de la glace latérale ou marquer, suivant les cas, un arrêt de sécurité (ATF 100 IV 186 consid. 2a ; 91 IV 10 consid. 1). La subordination de celui qui veut obliquer à gauche sera d’autant plus stricte qu’il n’y a pas d’intersection, si l’endroit est en dehors d’une localité ou si la route est d’un rythme rapide de circulation (ATF 97 IV 218). Il est impérieux de jeter un coup d’œil vers l’arrière dans le rétroviseur, au début de la manœuvre de présélection, puis immédiatement avant d’obliquer (ATF 100 IV 186 consid. 2a). L’automobiliste qui ne voit pas le cyclomotoriste qui le dépasse par la gauche alors qu’il oblique brusquement à gauche ne respecte pas la règle de prudence imposée par l’article 36 al. 3 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2011 du 7 octobre 2011 consid.
- 17 - 2.2.2) et ceci même s’il avait mis son indicateur de direction à temps (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3.2.2) car chacun doit tenir compte du fait que l’indicateur de direction n’est souvent vu que tardivement par les autres usagers de la route (ATF 97 IV 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2011 du 4 juillet 2011 consid. 2.3). La probabilité d’un comportement fautif des autres usagers constitue du reste précisément la raison pour laquelle on exige de celui qui oblique à gauche des précautions particulières (arrêt du Tribunal fédéral 6S.325/2006 du 3 novembre 2006 consid. 2.6.2.2). En vertu de l’article 35 al. 3 LCR, celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser. Le dépassement d’un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d’obliquer à gauche ou lorsqu’il s’arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route (al. 5). Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d’obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite (a. 6). 10.4 Selon la jurisprudence, lorsque le délit de lésions corporelles par négligence résulte d’une faute constituant une violation d’une règle de la circulation, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 90 LCR en sus de l’article 125 CP (arrêt 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2), si aucune autre personne n’a été mise en danger (arrêt 6B_794/2014 du 9 février 2015 consid. 5.2). Il faut toutefois réserver l’application de l’article 90 LCR si la victime de lésions corporelles simples par négligence ne dépose pas la plainte requise par l’article 125 al. 1 CP (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, n. 101 ad art. 90 LCR).
11. X _________ A l’instar de l’autorité de première instance, la juge de céans renonce à déterminer si les lésions subies par Y _________ doivent être qualifiées de graves (étant précisé que X _________ ne pourrait être condamné pour lésions corporelles simples, en l’absence de plainte pénale déposée par Y _________). En effet, comme on le verra ci-après, on ne peut retenir à l’endroit de X _________ la violation d’un devoir de prudence, singulièrement d’une violation de la LCR. Le dépassement opéré était, en soi, permis. Il est en effet intervenu sur un tronçon qui autorisait cette manœuvre. L’article 35 al. 5 LCR, comme on l’a vu, prohibe toutefois le dépassement d’un véhicule lorsque le conducteur manifeste son intention d’obliquer à gauche. Or, Y _________ entendait quitter la route A _________ pour emprunter la route des E _________ et il s’est effectivement engagé dans cette manœuvre. Cela étant, à
- 18 - supposer que, comme il l’a déclaré, le cycliste ait tendu le bras pour signaler son intention de bifurquer, il l’a fait de façon prématurée. Il a admis que, lorsqu’il a regardé derrière lui, soit juste avant de tendre le bras, il ne distinguait aucun véhicule. C’est dire qu’il n’a pas signalé son intention de tourner au moyen de son bras à un moment où cela était utile pour les véhicules qui le suivaient, en particulier pour X _________ dont rien ne permet de retenir qu’il circulait à une vitesse inappropriée et qu’il n’aurait rattrapé Y _________ qu’à la faveur d’un tel comportement. Il n’a pas été établi, par ailleurs, que le cycliste se serait placé près de l’axe de la chaussée suffisamment tôt, de manière à signaler son intention de bifurquer. Selon la version présentée par X _________, dont le contraire n’a pu être démontré, c’est au dernier moment que le cycliste se serait placé au centre de la chaussée. A ce moment-là, le motocycliste avait déjà entrepris le dépassement et ne pouvait que tenter d’éviter la collision par une manœuvre de dernière seconde. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le conducteur du motocycle n’avait pas à freiner en raison de la seule présence du cycliste et de l’intersection qui se présentait. Il n’avait pas à supposer que le vélo tournerait à gauche pour emprunter la route des E _________, d’autant moins qu’il s’agit d’une route secondaire. Dans ces circonstances, on ne peut retenir une violation, par X _________, d’une règle prescrite par la LCR. Son acquittement doit ainsi être confirmé, tant s’agissant du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence que de celui de violation grave ou simple de la LCR.
12. Y _________ Si l’on n’a pu retenir que Y _________ s’était déplacé vers l’axe de la chaussée en temps utile, compte tenu des explications contraires livrées par X _________ et par son père, on n’a pas pu non plus exclure qu’il y ait procédé. En d’autres termes, il ne peut lui être reproché une violation de l’obligation de présélection lui incombant en vertu de l’article 36 al. 1 LCR. En revanche, Y _________ a failli aux devoirs qui lui imposent les articles 34 al. 3 et 39 al. 1 let. a LCR. Si celui-ci a regardé derrière lui et tendu le bras pour indiquer sa volonté de bifurquer, c’est, comme cela a été retenu en fait, à un moment où les véhicules le suivant n’étaient pas encore dans son champ de vision, lequel était réduit en raison du virage en épingle situé peu en amont. A ce moment-là, procéder à l’indication était prématuré, puisque les autres usagers de la route n’étaient pas en capacité de l’observer. Dans l’hypothèse - la plus favorable à l’intéressé - où il se serait présélectionné à gauche environ 15 mètres
- 19 - avant la bifurcation, il ne pouvait admettre que les véhicules le suivant avaient compris son intention. Il le pouvait d’autant moins que ses deux mains étaient sur son guidon, en d’autres termes que son bras gauche n’était pas occupé à indiquer une intention de tourner. Il ressort de la jurisprudence que celui qui bifurque crée une situation dangereuse et doit redoubler de précaution, ce même, au reste, s’il a respecté toutes les règles lui incombant. Y _________ devait ainsi vérifier, juste avant d’obliquer, que son action ne mettrait pas d’autres usagers en danger, en particulier des véhicules le suivant et susceptibles de le dépasser. Il devait même compter avec un éventuel dépassement illicite, qui n’aurait rien eu d’imprévisible en l’occurrence vu la configuration des lieux favorisant une telle manoeuvre. Le cycliste devait être d’autant plus prudent que, s’il a certes obliqué à une intersection, c’est pour quitter une route principale - sur laquelle les véhicules peuvent évoluer jusqu’à 80 km/h - et s’engager dans une route secondaire nettement moins fréquentée. Y _________ connaissait bien le secteur concerné et ne pouvait ainsi ignorer que bifurquer à gauche pouvait constituer une certaine surprise pour les autres usagers de la route A _________. S’il avait regardé derrière lui peu avant de tourner, il aurait nécessairement vu la moto qui s’était déportée sur la voie descendante pour le dépasser, compte tenu de la bonne visibilité à l’arrière sur plusieurs dizaines de mètres. Il disposait en outre d’une bonne visibilité devant lui, vu la configuration de la route, de sorte qu’il pouvait se concentrer sur ce qui se passait derrière lui. En définitive, Y _________ a bien contrevenu aux articles 34 al. 3 et 39 al. 1 let. a LCR, ce de manière fautive. Il a fait preuve de négligence, en appréciant mal la situation et le risque relativement évident créé par son action d’obliquer. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus, il n’y a pas à examiner si son comportement pourrait relever de l’alinéa 2 de l’article 90 LCR. Y _________ doit ainsi être condamné pour violation de l’article 90 al. 1 LCR en relation avec les articles 34 al. 3 et 39 al. 1 let. a LCR. S’agissant de la sanction, il faut confirmer le premier jugement en tant qu’il exempte Y _________ de toute peine en vertu de l’article 54 CP, ne serait-ce qu’en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus. 13. 13.1 En vertu de l’article 426 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné (al. 1) ; lorsqu’il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
- 20 - 13.2 Puisque l’appel est intégralement rejeté, il ne se justifie pas de modifier le montant et le sort des frais de première instance qui ne sont pas spécifiquement contestés et en absence de toute constatation manifestement inexacte des faits et/ou violation grossière du droit de procédure. 14. 14.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (article 22 let. f LTar). Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, de son ampleur, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de seconde instance, incluant l’émolument pour l’ordonnance de jonction, sont arrêtés à 800 fr. (dont 25 fr. pour les services d’un huissier en application de l’art. 10 al. 2). 14.2 Au vu du rejet de l’appel les frais de la procédure d’appel doivent être supportés intégralement par Y _________.
15. Suivant l’article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Les honoraires du conseil juridique oscillent entre 550 fr. et 5500 fr. devant le ministère public, entre 550 fr. et 3300 fr. devant le tribunal de district et entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le Tribunal cantonal (art. 36 let. d, e et j LTar).
15.1 S’agissant des dépens de X _________, il y a lieu de distinguer deux phases, soit une première courant jusqu’au 23 février 2024, durant laquelle il a bénéficié de l’assistance judiciaire, et une seconde au-delà de cette date. Pour la première phase, son avocat doit être rémunéré par l’Etat. Le montant arrêté en première instance (3500 fr.) n’a pas été spécifiquement contesté et apparaît adéquat. Pour la partie de la procédure d’appel relevant de cette première phase, il y a lieu de se référer au décompte produit. Celui-ci fait état au total d’environ 9h05 employées à la défense de l’appelé, dont 30 minutes par Me Couchepin et 8h35 par Me Marie Métrailler, avocate-stagiaire ; respectivement, jusqu’au 23 février 2024, de 25
- 21 - minutes par le premier et 75 minutes par la seconde. Le tarif horaire indiqué est de 380 fr. TVA comprise pour l’avocat et de 250 fr. TVA comprise pour la stagiaire. Or, le tarif usuellement admis en Valais est de 260 fr./heure, TVA en sus (ATC P3 20 263 du 22 mars 2022 et les références citées), celui-ci ne valant toutefois que pour les avocats brevetés. Pour les stagiaires, une réduction de 4/10 est admissible (ATF 137 III 185 consid. 6). L’indemnité due doit parant être arrêtée à 330 fr. (120 fr. [activité exercée par Me Couchepin directement] + 210 fr. [activité confiée à Me Métrailler]), TVA comprise. Les montants de 3500 fr. et 330 fr. sont définitivement supportés par l’Etat du Valais. Il n’y a pas lieu à remboursement par la partie plaignante, pas même pour la part afférente à la procédure d’appel (ATF 145 IV 90). Pour la seconde phase, c’est à l’appelant de supporter les frais d’intervention de X _________ (ATF 141 IV 476 ; 139 IV 417). Outre ce qui vient d’être dit concernant le décompte, il faut ajouter que le temps consacré aux déplacements ne saurait être taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier, du moment que les mêmes prestations intellectuelles ne sont pas requises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2). Il en sera ici tenu compte à raison de moitié du tarif ordinaire (ATC P3 20 263 susmentionné). Enfin, les débats d’appel ont duré une heure au lieu des deux estimées. Ainsi, l’indemnité se compose de 5 minutes au plein tarif, de 335 minutes au tarif de l’avocat-stagiaire et de 45 minutes au tarif de l’avocat- stagiaire divisé par deux (vacation), ce qui représente une somme de 1025 fr. (montants arrondis : 25 fr. [Me Couchepin] + 940 fr. [Me Métrailler] + 60 fr. [vacation ; Me Métrailler]). Y _________ versera ainsi 1025 fr. à X _________ pour l’indemniser de ses dépenses occasionnées par la procédure d’appel. 15.2 Y _________ supporte ses frais d’intervention pour l’ensemble de la procédure.
Par ces motifs,
- 22 -
Prononce
L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué : 1. X _________ est acquitté des chefs d’accusation de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), de violation grave de la LCR (art. 35 al. 3, 5 et 6 et 36 al. 1 LCR en relation avec l’art. 90 al. 2 LCR) et de violation simple de la LCR (art. 35 al. 3, 5 et 6 et 36 al. 1 LCR en relation avec l’art. 90 al. 1 LCR). 2. Y _________ est reconnu coupable de violation simple de la LCR (art. 34 al. 3 et 39 al. 1 let. a LCR en relation avec l’art. 90 al. 1 LCR). 3. En application de l’article 54 CP, Y _________ est exempté de toute peine. 4. Les conclusions civiles de Y _________ sont renvoyées au for civil. 5. Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 1800 fr. (procédure devant le Ministère public : 815 fr. 98 ; procédure devant le Tribunal de district : 984 fr. 05) sont mis à la charge de Y _________ à raison de 900 fr. et à la charge de l’Etat du Valais à raison de 900 francs. 6. Les frais judiciaires d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de Y _________. 7. L’Etat du Valais versera à Me Gaspard Couchepin, avocat à Martigny, une indemnité de 3880 fr., (instruction et première instance : 3500 fr. ; appel : 330 fr.) à tire de rémunération du défenseur d’office de X _________ au sens de l’article 132 al. 1 let. b CPP. 8. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 1025 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. 9. Y _________ supporte ses propres frais d’intervention en justice pour l’ensemble de la procédure. Sion, le 22 mars 2024